10. Le secrétaire peut exiger d’un candidat une évaluation comparative des études effectuées hors du Canada, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
D. 1025-2002, a. 10; D. 399-2008, a. 5; Décision 15-06-17, a. 1.